M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
16. Les Producteurs de bovins sont habilités à donner quittance au nom d’un producteur dont la réclamation a été payée par l’acheteur ou sa caution.
Décision 5985, a. 16; Décision 10922, a. 1.
16. La Fédération est habilitée à donner quittance au nom d’un producteur dont la réclamation a été payée par l’acheteur ou sa caution.
Décision 5985, a. 16.